La Constitution de la Souveraineté — projet de révision de la Constitution de la Roumanie
LA TROISIÈME RÉPUBLIQUE
« La Constitution de la Souveraineté » — projet de révision de la
Constitution de la Roumanie
ARTICLE UNIQUE → les motifs
La Constitution de la Roumanie du 21 novembre 1991, republiée au Journal Officiel de la Roumanie, Partie I, n° 767 du 31 octobre 2003, est modifiée et complétée comme suit :
À l’article 1, les paragraphes (4) et (5) sont modifiés et auront la teneur suivante : → les motifs
« (4) L’État est organisé selon les principes de la séparation, de l’équilibre et de la coopération loyale entre les trois pouvoirs égaux — législatif, exécutif et judiciaire — dans le cadre de la démocratie constitutionnelle. Le pouvoir législatif est représenté par le Parlement, le pouvoir exécutif par le Gouvernement et les autres organes spécialisés de l’administration publique centrale, et le pouvoir judiciaire par la Haute Cour de Cassation et de Justice et les autres juridictions. »
« (5) En Roumanie, le respect de la Constitution et de sa suprématie, des lois, ainsi que le respect des décisions de justice et des décisions de la Cour constitutionnelle, est obligatoire. »
À l’article 19, le paragraphe (2) est abrogé. → les motifs
À l’article 21, le paragraphe (3) est modifié et aura la teneur suivante : → les motifs
« (3) Les parties ont droit à un procès équitable et au règlement de leurs causes dans un délai raisonnable, optimal et prévisible, par une juridiction indépendante et impartiale établie par la loi. »
À l’article 22, le paragraphe (2) est modifié et aura la teneur suivante : → les motifs
« (2) Nul ne peut être soumis à la torture ni à aucune peine ou traitement inhumain, dégradant ou expérimental. »
À l’article 22, après le paragraphe (3), sont insérés les paragraphes (4), (5) et (6), ainsi rédigés : → les motifs
« (4) L’identité sexuelle biologique de l’enfant, acquise à la naissance, ne peut être modifiée avant l’âge de 18 ans.
(5) Le droit de la personne de s’autodéterminer et de se développer librement selon son libre arbitre, dans le respect de son statut de personne responsable, en tant qu’attributs de la dignité humaine, sont des droits inaliénables de l’homme, garantis et protégés par l’État roumain.
(6) Aucune autorité, institution ou personne ne peut, par quelque mécanisme technologique que ce soit, augmenter, diminuer, perturber ou modifier l’intégrité individuelle physique ou mentale de la personne sans le consentement écrit, exprès, éclairé et librement exprimé de celle-ci ou, dans le cas de la personne placée sous interdiction judiciaire ou du patient hors d’état d’exprimer sa volonté, sans le consentement écrit, exprès, éclairé et librement exprimé de son représentant légal. »
À l’article 23, le paragraphe (4) est modifié et aura la teneur suivante : → les motifs
« (4) À titre exceptionnel et motivé, l’instruction et le jugement dans le procès pénal ont lieu avec privation de liberté de la personne. La détention provisoire est ordonnée par le juge de la juridiction compétente pour juger le fond de l’affaire, dans les conditions de la loi, uniquement si elle est strictement nécessaire au bon déroulement du procès pénal et seulement au cours de celui-ci, après la mise en mouvement de l’action pénale. »
À l’article 23, après le paragraphe (13), sont ajoutés les paragraphes (14) et (15), ainsi rédigés : → les motifs
« (14) Aucun citoyen roumain ne peut être suivi ou surveillé, ni ses conversations ou communications interceptées, sans l’autorisation préalable d’un juge donnée conformément à la loi, et ces mesures ne sont exécutées que par les organes de poursuite pénale. Est interdit l’usage dans le procès de documents et d’enregistrements obtenus en violation des normes légales qui les régissent ou réalisés par des organes autres que ceux de poursuite pénale.
(15) En aucune situation et pour aucun motif ne peut être invoquée l’existence d’un droit collectif pour limiter la liberté individuelle. »
À l’article 24, après le paragraphe (2), sont ajoutés les paragraphes (3) à (5), ainsi rédigés : → les motifs
« (3) Le droit à la défense peut être exercé directement ou par un avocat choisi, sans qu’il soit possible de subordonner l’accès aux pièces d’un dossier pendant devant les parquets et les juridictions à la détention d’une autorisation ou d’un certificat délivré par une autorité publique.
(4) Il est interdit aux organes de poursuite pénale, à toute juridiction ou à toute autorité ou institution d’utiliser des documents ou informations classifiés auxquels une personne ou son avocat choisi n’a pas accès, sans qu’une autorisation préalable soit nécessaire, lorsque par ces documents ou sur leur fondement un droit est restreint ou un intérêt légitime de cette personne est affecté. »
(5) Tout au long du procès pénal, le principe de l’égalité des armes entre l’accusation et la défense est garanti au plus haut niveau. »
À l’article 27, le paragraphe (3) est modifié et aura la teneur suivante : → les motifs
« (3) La perquisition est ordonnée par le juge de la juridiction compétente pour juger le fond de l’affaire et s’effectue dans les conditions et les formes prévues par la loi, uniquement dans le but et dans les limites indiqués au mandat de perquisition. Les informations et les biens recherchés sont expressément individualisés dans le mandat de perquisition, lequel n’est délivré que de manière motivée et seulement si la perquisition est absolument nécessaire à la découverte des infractions instruites à la date de la demande d’autorisation. »
À l’article 28, après le paragraphe (1), sont insérés trois nouveaux paragraphes, (2), (3) et (4), comme suit : → les motifs
« (2) Les autorités publiques garantissent le secret de la correspondance.
(3) L’interception et l’enregistrement des conversations ou communications effectuées par téléphone ou par tout autre moyen électronique de communication, l’enregistrement en milieu ambiant, la localisation ou le suivi par GPS ou par d’autres moyens électroniques de surveillance, l’enregistrement d’images, l’obtention de la liste des appels téléphoniques ou d’autres techniques semblables prévues par la loi sont ordonnés par le juge des droits et libertés de la juridiction matériellement compétente pour juger le fond de l’affaire, uniquement pour des motifs sérieux, si ces mesures sont absolument nécessaires pour prouver l’infraction pour laquelle il existe des soupçons raisonnables, et ne sont mises en œuvre que par les organes de poursuite pénale. »
(4) En cas d’urgence particulière dans la prise de l’une des mesures prévues au paragraphe (2), le procureur peut, à titre provisoire, ordonner par ordonnance, dans le respect des conditions prévues par la loi, que la mesure soit prise pour une durée maximale de 48 heures. Immédiatement après la prise de la mesure, le procureur saisit la juridiction compétente, qui statue sur la mesure ordonnée par le procureur et, si cela a été demandé, sur son maintien. Si la mesure ordonnée par le procureur est infirmée, la juridiction ordonnera, le cas échéant, la destruction des preuves obtenues, opérée par le procureur sur procès-verbal déposé auprès de la juridiction. »
À l’article 32, après le paragraphe (7), est ajouté le paragraphe (8), ainsi rédigé : → les motifs
« (8) Pour le financement de l’éducation nationale, il est alloué chaque année, sur le budget de l’État et sur les budgets des autorités publiques locales, au minimum 6 % du produit intérieur brut de l’année concernée. En outre, les unités et institutions d’enseignement peuvent obtenir et utiliser de manière autonome des recettes propres. »
À l’article 34, après le paragraphe (3), sont ajoutés les paragraphes (4) et (5), ainsi rédigés : → les motifs
« (4) Nul ne peut être soumis contre sa volonté à un traitement prophylactique ou médical, ni au prélèvement ou à la transplantation d’organes. Les traitements médicaux ne sont possibles qu’avec un consentement écrit, complet et honnêtement éclairé.
(5) Pour le financement de la santé nationale, il est alloué chaque année, sur le budget de l’État et sur les budgets des autorités publiques locales, au minimum 9 % du produit intérieur brut de l’année concernée. En outre, les unités et institutions de santé peuvent obtenir et utiliser de manière autonome des recettes propres. »
À l’article 37, après le paragraphe (2), est ajouté le paragraphe (3), ainsi rédigé : → les motifs
« (3) Le droit d’être élu des citoyens roumains qui remplissent les conditions prévues aux paragraphes précédents ne peut être restreint que par une décision pénale définitive. »
À l’article 40, le paragraphe (3) est modifié et aura la teneur suivante : → les motifs
« (3) Ne peuvent faire partie de partis politiques : les juges de la Cour constitutionnelle, l’Avocat du Peuple, les juges et procureurs nationaux ainsi que le personnel qui leur est assimilé, les magistrats européens, les membres actifs de l’armée et des services de renseignement, les policiers et d’autres catégories de fonctionnaires publics établies par loi organique. Ces catégories professionnelles ne peuvent faire partie de partis politiques ni détenir de fonctions publiques nommées ou élues pendant une période de 5 ans à compter de la cessation de ces fonctions. »
À l’article 44, après le paragraphe (9), est ajouté le paragraphe (10), ainsi rédigé : → les motifs
« (10) Le citoyen roumain a le droit de conserver, d’utiliser et de disposer de ses biens librement et sans condition, selon sa propre volonté. L’obtention, la détention et l’usage de toute monnaie en espèces ne peuvent être limités ni conditionnés. »
À l’article 48, les paragraphes (1) et (2) sont modifiés et auront la teneur suivante : → les motifs
« (1) La famille est fondée sur le mariage librement consenti entre deux êtres humains de sexe opposé dont l’identité sexuelle acquise à la naissance est inchangée, sur leur égalité et sur le droit et le devoir des parents d’assurer l’élevage, l’éducation et l’instruction de leurs enfants.
(2) Les conditions de conclusion, de dissolution, de cessation et de nullité du mariage sont établies par la loi. L’union religieuse entre un homme et une femme ne produit pas d’effets juridiques et peut être célébrée même sans que le mariage civil ait été conclu. »
L’article 52 est modifié et aura la teneur suivante : → les motifs
« (1) La personne lésée dans l’un de ses droits ou dans un intérêt légitime par une autorité publique, par un organe judiciaire ou par une juridiction, au moyen d’un acte administratif, par le défaut de règlement d’une demande dans le délai légal, par des actes du procureur ou par des décisions de justice, est en droit d’obtenir la reconnaissance du droit prétendu ou de l’intérêt légitime, l’annulation de l’acte ou de la décision de justice et la réparation du préjudice.
(2) Les conditions et les limites de l’exercice de ce droit sont établies par loi organique.
(3) L’État répond patrimonialement des préjudices causés par les erreurs judiciaires. La responsabilité de l’État est établie dans les conditions de la loi et n’écarte pas la responsabilité des magistrats ayant exercé leur fonction de mauvaise foi ou avec une négligence grave.
(4) La responsabilité des magistrats pour l’exercice de leur fonction de mauvaise foi ou avec une négligence grave est établie par loi organique, laquelle doit inclure la responsabilité civile, disciplinaire et pénale du magistrat ayant causé l’atteinte au droit ou à l’intérêt légitime.
(5) Les droits et la responsabilité des juges et des procureurs à la date de leur admission dans la fonction ne peuvent être diminués par une loi postérieure à leur nomination par décret du Président. »
À l’article 62, le paragraphe (2) est modifié et aura la teneur suivante : → les motifs
« (2) Seront représentés au Parlement de la Roumanie les citoyens ayant voté pour un parti ayant obtenu au moins 1 % des voix de la population, ainsi que par des parlementaires indépendants ayant obtenu au moins 73 000 voix pour la Chambre des Députés et 168 000 voix pour le Sénat. Les signatures de soutien aux candidatures des partis politiques et des candidats indépendants peuvent également être recueillies en ligne, les citoyens pouvant signer au moyen de toute signature numérique reconnue par la loi. »
À l’article 65, après la lettre k) du paragraphe (2), est ajoutée une nouvelle lettre l), ainsi rédigée : → les motifs
« l) Il désigne le Procureur Général du Parquet près la Haute Cour de Cassation et de Justice ainsi que les Procureurs en chef de la Direction Nationale Anticorruption et de la Direction d’Investigation des Infractions de Criminalité Organisée et de Terrorisme. »
À l’article 70, après le paragraphe (2), est inséré le paragraphe (3), ainsi rédigé : → les motifs
« (3) La qualité de député ou de sénateur cesse également lorsque celui-ci est démis de ses fonctions par un référendum local convoqué dans la circonscription électorale où il a été élu par 7 300 citoyens pour un député, respectivement 16 800 citoyens pour un sénateur. Les signatures pour la convocation du référendum peuvent également être recueillies en ligne, les citoyens pouvant signer au moyen de toute signature numérique reconnue par la loi. Le référendum pour la révocation d’un parlementaire ne peut être organisé dans les six derniers mois du mandat. Le parlementaire est démis si la moitié plus un des participants au référendum votent pour la révocation, quel que soit le quorum de participation. Après que la Cour constitutionnelle a constaté la cessation du mandat, le siège vacant sera occupé, jusqu’aux prochaines élections, par le candidat suivant élu dans la circonscription concernée lors des dernières élections. »
À l’article 72, le paragraphe (3) est modifié et aura la teneur suivante : → les motifs
« (3) En cas d’infraction flagrante, les députés ou les sénateurs peuvent être retenus et soumis à une perquisition. Le ministre de la Justice informera sans délai le président de la Chambre de la rétention et de la perquisition. »
À l’article 74, le paragraphe (1) est modifié et sera ainsi formulé : → les motifs
« (1) L’initiative législative appartient, selon le cas, au Gouvernement, aux députés, aux sénateurs ou à un nombre d’au moins 30 000 citoyens ayant le droit de vote. Les signatures de soutien aux initiatives législatives citoyennes peuvent également être recueillies en ligne, les citoyens pouvant signer au moyen de toute signature numérique reconnue par la loi. »
À l’article 75, le paragraphe (2) est modifié et aura la teneur suivante : → les motifs
« (2) La première Chambre saisie se prononce dans un délai de 45 jours. Pour les codes et les autres lois d’une complexité particulière, le délai est de 60 jours. En cas de dépassement de ces délais, les projets de loi ou propositions législatives sont réputés rejetés. »
À l’article 82, le paragraphe (1) est modifié et sera ainsi formulé : → les motifs
« (1) Le résultat des élections à la fonction de Président de la Roumanie est validé par la Haute Cour de Cassation et de Justice. »
L’article 83 est modifié et aura la teneur suivante : → les motifs
« (1) Le mandat du Président de la Roumanie est de 4 ans et s’exerce à compter de la prestation du serment, laquelle aura lieu la même année civile que l’élection du Parlement.
(2) Le Président de la Roumanie exerce son mandat jusqu’à la prestation de serment du Président nouvellement élu, sans que ce mandat dépasse 4 années civiles.
(3) Le mandat du Président de la Roumanie ne peut être prolongé pour aucun motif. Après la fin du mandat du Président, en cas de guerre, de catastrophe ou d’impossibilité de tenir les élections présidentielles, la fonction de Président par intérim sera exercée, dans cet ordre, par le président du Sénat ou par le président de la Chambre des Députés, pour une durée maximale de 12 mois au cours de laquelle le nouveau Président de la Roumanie doit être élu. »
À l’article 90, après le paragraphe (1), sont ajoutés les paragraphes (2) et (3), ainsi rédigés : → les motifs
« (2) Aucun référendum, de quelque nature que ce soit, ne peut être organisé simultanément avec des élections.
(3) Ne peuvent être initiés des référendums consultatifs sur des thèmes pour lesquels la Constitution exclut l’initiative citoyenne ou qui impliquent des procédures s’achevant par des référendums obligatoires. »
À l’article 94, la lettre b) est modifiée et aura la teneur suivante : → les motifs
« b) confère les grades de maréchal, de général et d’amiral uniquement sur avis conforme des commissions spécialisées du Parlement. »
À l’article 97, le paragraphe (2) est modifié et aura la teneur suivante : → les motifs
« (2) Le Président peut être démis de ses fonctions par un référendum convoqué par au moins 100 000 citoyens ayant le droit de vote, provenant d’au moins un quart des départements du pays. Les signatures pour la convocation du référendum peuvent également être recueillies en ligne, les citoyens pouvant signer au moyen de toute signature numérique reconnue par la loi. Le référendum pour la révocation du Président ne peut être organisé dans les six derniers mois du mandat. Le Président est démis si la moitié plus un des participants au référendum votent pour la révocation, quel que soit le quorum de participation. »
À l’article 103, le paragraphe (1) est modifié et aura la teneur suivante : → les motifs
« Le Président de la Roumanie propose à l’approbation du Parlement le candidat désigné à la fonction de Premier ministre par le parti ou l’alliance de partis détenant la majorité au Parlement. Si celui-ci n’obtient pas le vote de confiance du Parlement, le Président désignera un autre candidat après consultation des partis représentés au Parlement. »
À l’article 108, les paragraphes (2) et (3) sont modifiés et auront la teneur suivante : → les motifs
« (2) Les décisions sont adoptées pour l’organisation de l’exécution des lois. Les décisions du gouvernement ne peuvent modifier ni compléter le contenu de la norme primaire qui en ordonne l’adoption.
(3) Les ordonnances sont adoptées en vertu d’une loi spéciale d’habilitation, dans les limites et conditions prévues par celle-ci, et ne peuvent réglementer que dans le domaine réservé aux lois ordinaires. »
À l’article 115, sont modifiés les paragraphes (3), (5) et (6), qui auront la teneur suivante : → les motifs
« (3) Les ordonnances sont soumises à l’approbation du Parlement, selon la procédure législative, avant l’expiration du délai d’habilitation. Le non-respect du délai entraîne la cessation des effets de l’ordonnance. (…)
(5) L’ordonnance d’urgence n’entre en vigueur qu’après son dépôt, pour débat en procédure d’urgence, devant la Chambre compétente pour être saisie, et après sa publication au Journal Officiel de la Roumanie. Les Chambres, si elles ne sont pas en session, sont obligatoirement convoquées dans les 5 jours du dépôt ou, selon le cas, de la transmission. La Chambre saisie se prononce d’urgence sur l’ordonnance, dans un délai maximal de 30 jours à compter du dépôt, celle-ci étant transmise à l’autre Chambre qui décide également en procédure d’urgence. L’ordonnance d’urgence contenant des normes de nature organique est approuvée à la majorité prévue à l’article 76 paragraphe (1). Le non-respect du délai entraîne la cessation des effets de l’ordonnance d’urgence. Si, dans un délai maximal de 90 jours à compter de l’adoption par la première chambre saisie, la chambre décisionnelle ne s’est pas prononcée sur l’ordonnance d’urgence, celle-ci est réputée rejetée. *
(6) Les ordonnances d’urgence ne peuvent être adoptées dans le domaine des lois constitutionnelles, ne peuvent affecter le régime des institutions fondamentales de l’État, les droits, libertés et devoirs prévus par la Constitution, ni les droits électoraux, et ne peuvent viser des mesures de transfert forcé de biens dans la propriété publique, ni la suppression, l’aliénation ou la concession de biens relevant de la propriété publique. »
À l’article 116, après le paragraphe (2), est ajouté un nouveau paragraphe (3), comme suit : → les motifs
« (3) Les fonctions publiques pourvues par nomination, ou les fonctions et qualités pourvues par désignation directe, pour lesquelles aucun concours ni examen n’est organisé, peuvent être exercées pour un mandat maximal de 4 ans, renouvelable une seule fois, sauf si une autre durée du mandat ou un autre nombre de mandats est prévu par la Constitution. »
À l’article 118, les paragraphes (4) et (5) sont modifiés et auront la teneur suivante : → les motifs
« (4) Les services de renseignement et ceux qui leur sont assimilés sont organisés exclusivement en régime civil, dans les conditions de la loi. Le personnel à statut militaire ne peut être employé que dans le système des forces armées relevant du ministère de la Défense, dans la structure de la Gendarmerie roumaine, dans les structures opératives d’intervention antiterroriste des services de renseignement et dans le système pénitentiaire relevant du ministère de la Justice. L’organisation d’activités militaires ou paramilitaires en dehors d’une autorité étatique est interdite.
(5) En temps de paix, des troupes étrangères ne peuvent entrer, stationner, mener des opérations ou transiter sur le territoire de la Roumanie qu’avec l’accord préalable du Parlement et dans les conditions de la loi ou des traités internationaux auxquels la Roumanie est partie. »
À l’article 118, après le paragraphe (5), sont insérés les paragraphes (6) et (7), ainsi rédigés : → les motifs
« (6) Sur le territoire de la Roumanie, le commandement des forces armées roumaines ou étrangères stationnées dans les conditions du paragraphe précédent appartient exclusivement à l’armée roumaine. Le transfert d’autorité sur les forces armées de la Roumanie est interdit.
(7) En temps de paix, le budget de la défense nationale ne peut dépasser 2 % du budget national de l’année concernée. »
À l’article 119, après le paragraphe (1), est inséré un nouveau paragraphe (2), comme suit : → les motifs
« (2) Font partie de droit du Conseil Suprême de Défense du Pays le Président, le Premier ministre, les présidents des deux chambres du Parlement, le ministre de la Défense, le ministre de la Justice et les chefs des services de renseignement. Les chefs des services de renseignement sont désignés pour une durée de 4 ans en séance commune du Parlement, leur mandat pouvant être renouvelé une seule fois pour la même durée. »
À l’article 120, après le paragraphe (2), sont insérés quatre nouveaux paragraphes (3) à (6), ainsi rédigés : → les motifs
(3) Les présidents des conseils départementaux, le maire de la Municipalité de Bucarest et ceux de ses arrondissements, les maires de municipalités, de villes ou de communes sont élus au suffrage universel, égal, direct, secret et librement exprimé pour un mandat de quatre ans, renouvelable une seule fois.
(4) Est déclaré élu le candidat qui a réuni, au premier tour de scrutin, la majorité des voix des électeurs.
(5) Si aucun des candidats n’a réuni cette majorité, un second tour de scrutin est organisé entre les deux premiers candidats déterminés selon le nombre de voix obtenues au premier tour. Est déclaré élu le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
(6) Les présidents des conseils départementaux, le maire de la Municipalité de Bucarest et ceux de ses arrondissements, les maires de municipalités, de villes ou de communes, ainsi que les conseillers départementaux, généraux ou locaux, peuvent être démis de leurs fonctions par un référendum convoqué par un nombre de citoyens égal à au moins 20 % des citoyens ayant voté pour eux. Les signatures pour la convocation du référendum peuvent également être recueillies en ligne, les citoyens pouvant signer au moyen de toute signature numérique reconnue par la loi. Le référendum pour la révocation des élus locaux ne peut être organisé dans les six derniers mois du mandat. L’élu local est démis si la moitié plus un des participants au référendum votent pour la révocation, quel que soit le quorum de participation. »
À l’article 124, le paragraphe (3) est modifié et aura la teneur suivante : → les motifs
« (3) Les juges sont exclusivement des citoyens roumains, sont indépendants et ne sont soumis qu’à la loi. Toute disposition administrative a pour rôle d’assurer le fonctionnement du système judiciaire sans porter atteinte à l’activité de jugement exercée par les juges. »
À l’article 124, après le paragraphe (3), sont insérés deux nouveaux paragraphes (4) et (5), ainsi rédigés : → les motifs
« (4) Les juges ne peuvent être des agents opérationnels, y compris sous couverture, des informateurs ou des collaborateurs d’aucun service de renseignement national ou international. Les juges ayant eu ces qualités avant leur nomination sont relevés de leurs fonctions.
(5) Les juges en fonction ne peuvent être membres d’associations et de sociétés occultes, secrètes ou discrètes. Les juges en fonction ne peuvent être membres que d’associations professionnelles, et l’activité exercée doit concerner le domaine de la justice. »
À l’article 125, les paragraphes (1), (2) et (3) sont modifiés et auront la teneur suivante : → les motifs
« (1) Les juges nommés dans leurs fonctions sont des citoyens roumains et sont inamovibles, dans les conditions de la loi.
(2) Les propositions de nomination, ainsi que la promotion, le transfert et la sanction des juges et des procureurs relèvent de la compétence du Conseil Supérieur de la Magistrature, dans les conditions de sa loi organique.
(3) La fonction de juge est incompatible avec toute autre fonction publique ou privée, à l’exception des fonctions d’enseignement dans l’enseignement supérieur et des fonctions d’enseignement à l’Institut National des Juges et Procureurs et à l’École Nationale des Greffiers. »
À l’article 126, le paragraphe (3) est modifié et aura la teneur suivante : → les motifs
« (3) La Haute Cour de Cassation et de Justice assure l’interprétation et l’application unitaires de la loi par les autres juridictions, ainsi que la résolution de questions de droit, selon sa compétence. »
À l’article 132, le paragraphe (2) est modifié et aura la teneur suivante : → les motifs
« (2) La fonction de procureur est incompatible avec toute autre fonction publique ou privée, à l’exception des fonctions d’enseignement dans l’enseignement supérieur et des fonctions d’enseignement à l’Institut National des Juges et Procureurs et à l’École Nationale des Greffiers. »
L’article 133 est modifié et aura la teneur suivante : → les motifs
« (1) Le Conseil Supérieur de la Magistrature est le garant de l’indépendance de la justice.
(2) Le Conseil Supérieur de la Magistrature est composé de 15 membres, dont :
a) 10 sont élus dans les assemblées générales des juges et validés par le Sénat ; ils sont élus comme suit :
— 2 parmi les juges des tribunaux de première instance, par les juges y exerçant ;
— 3 parmi les juges des tribunaux, par les juges exerçant au sein des tribunaux ;
— 3 parmi les juges des cours d’appel, par les juges exerçant au sein des cours d’appel ;
— 2 parmi les juges de la Haute Cour de Cassation et de Justice, l’un élu par les juges de la section pénale et l’autre par les juges des autres sections ;
b) 2 représentants de la société civile, spécialistes du droit, jouissant d’une haute réputation professionnelle et morale, n’ayant pas fait partie de partis politiques au cours des 5 dernières années, élus par le Sénat ; ils ne participent qu’aux travaux en séance plénière ;
c) le ministre de la Justice, le président de la Haute Cour de Cassation et de Justice et le procureur général du Parquet près la Haute Cour de Cassation et de Justice.
(3) Le président du Conseil Supérieur de la Magistrature est élu pour un mandat d’un an, non renouvelable, parmi les magistrats visés au paragraphe (2) lettre a), dans l’ordre décroissant du grade professionnel, respectivement de l’ancienneté.
(4) Le président du Conseil Supérieur de la Magistrature est élu pour un mandat d’un an, non renouvelable ni prolongeable de quelque manière que ce soit, parmi les juges visés au paragraphe (2).
(5) La durée du mandat des membres du Conseil Supérieur de la Magistrature est de 4 ans.
(6) Les décisions du Conseil Supérieur de la Magistrature sont prises au scrutin secret ou ouvert, conformément à la loi. »
L’article 134 est modifié et aura la teneur suivante : → les motifs
« (1) Le Conseil Supérieur de la Magistrature propose au Président de la Roumanie la nomination des juges et des procureurs, à l’exception des stagiaires, dans les conditions de la loi, sélectionnés par le concours national annuel d’admission à la magistrature, organisé par l’Institut National de la Magistrature, parmi les titulaires d’une licence en droit ayant une ancienneté minimale de 8 ans dans des professions juridiques ou dans l’enseignement juridique supérieur.
(2) Les procureurs ne peuvent être mutés ou transférés dans la fonction de juge que par la réussite de l’examen prévu au paragraphe (1).
(3) Les juges et les procureurs ne peuvent être délégués ou détachés dans des fonctions d’exécution ou de direction que par le Conseil Supérieur de la Magistrature, au moyen d’un examen ou d’un concours national organisé par l’Institut National de la Magistrature.
(4) Le Conseil Supérieur de la Magistrature remplit le rôle de juridiction en matière de responsabilité disciplinaire des juges et des procureurs, selon la procédure établie par sa loi organique. Dans ces situations, le ministre de la Justice, le président de la Haute Cour de Cassation et de Justice et le procureur général du Parquet près la Haute Cour de Cassation et de Justice n’ont pas le droit de vote. *
(5) Les décisions du Conseil Supérieur de la Magistrature en matière disciplinaire peuvent être attaquées devant la Haute Cour de Cassation et de Justice. Devant la même juridiction peuvent être attaquées les décisions du Conseil Supérieur de la Magistrature rejetant la sanction disciplinaire des juges et des procureurs.
(6) Le Conseil Supérieur de la Magistrature exerce également d’autres attributions établies par sa loi organique, dans l’accomplissement de son rôle de garant de l’indépendance de la justice.
(7) L’Inspection Judiciaire effectue l’enquête préalable concernant les juges et les procureurs et fonctionne sous l’autorité du ministre de la Justice, en tant que direction dotée de la personnalité juridique au sein du ministère de la Justice. Y exercent des inspecteurs judiciaires ayant une carrière juridique d’au moins 12 ans dans des fonctions juridiques, y compris celle de magistrat. Les fonctions d’inspecteur judiciaire sont pourvues par concours organisé au niveau national par l’Institut National de la Magistrature, et le mandat des inspecteurs judiciaires est d’une durée de 6 ans, renouvelable une seule fois pour la même durée. Pendant l’exercice de leur mandat, les inspecteurs judiciaires ont les mêmes droits et obligations que les juges et les procureurs, leur étant assimilés en fonction de l’ancienneté détenue dans la fonction juridique. La sanction des inspecteurs judiciaires relève du ministre de la Justice, conformément à la loi organique régissant la responsabilité des magistrats. »
À l’article 136, le paragraphe (4) est modifié et aura la teneur suivante : → les motifs
« (4) Les biens relevant de la propriété publique sont inaliénables. Dans les conditions de la loi organique, ils peuvent être donnés en administration à des régies autonomes ou à des institutions publiques, ou être concédés ou loués ; ils peuvent également être donnés en usage gratuit à des institutions d’utilité publique. Les redevances dues au titre des contrats de concession seront actualisées au niveau des prix pratiqués dans l’Union européenne tous les cinq ans. »
À l’article 140, le paragraphe (3) est modifié et aura la teneur suivante : → les motifs
« (3) La Cour des Comptes contrôle la manière dont sont gérées les ressources publiques et rend compte au Parlement de ses constatations au moins une fois par an. Le rapport est public. »
À l’article 142, le paragraphe (3) est modifié et aura la teneur suivante : → les motifs
« (3) Trois juges sont nommés par la Haute Cour de Cassation et de Justice, trois par le Gouvernement, deux par la Chambre des Députés et un par le Sénat. »
L’article 143 est modifié et aura la teneur suivante : → les motifs
« Les juges de la Cour constitutionnelle doivent avoir une formation juridique supérieure, une haute compétence professionnelle, une ancienneté d’au moins 18 ans dans l’activité juridique ou dans l’enseignement juridique supérieur, et ne pas avoir fait partie de partis politiques durant les cinq années précédant leur nomination à la fonction de juge. »
À l’article 146, les lettres a) à d) sont modifiées et auront la teneur suivante : → les motifs
« a) se prononce sur la constitutionnalité des lois, avant leur promulgation, sur saisine du Président de la Roumanie, de l’un des présidents des deux Chambres, du Gouvernement, de la Haute Cour de Cassation et de Justice, de l’Avocat du Peuple, d’au moins 20 députés ou d’au moins 10 sénateurs, ainsi que, d’office, sur les initiatives de révision de la Constitution ;
b) se prononce sur la constitutionnalité des traités ou autres accords internationaux, sur saisine de l’un des présidents des deux Chambres, d’au moins 20 députés ou d’au moins 10 sénateurs ;
c) se prononce sur la constitutionnalité des règlements du Parlement, sur saisine de l’un des présidents des deux Chambres, d’un groupe parlementaire ou d’au moins 20 députés ou d’au moins 10 sénateurs ;
d) statue sur les exceptions d’inconstitutionnalité concernant les lois et les ordonnances, soulevées devant les juridictions ou devant l’arbitrage commercial ; l’exception d’inconstitutionnalité peut également être soulevée directement par l’Avocat du Peuple ou par au moins 20 députés ou au moins 10 sénateurs ; »
À l’article 146, la lettre f) est abrogée. → les motifs
À l’article 147, les paragraphes (3) et (4) sont modifiés et auront la teneur suivante : → les motifs
« (3) Lorsque la constitutionnalité du traité ou de l’accord international a été constatée conformément à l’article 146 lettre b), celui-ci ne peut faire l’objet d’une exception d’inconstitutionnalité sur les mêmes fondements de fait et de droit. Le traité ou l’accord international constaté inconstitutionnel ne peut être ratifié.
(4) Les décisions de la Cour constitutionnelle sont publiées au Journal Officiel de la Roumanie. À compter de la date de publication, les décisions sont généralement obligatoires et n’ont d’effet que pour l’avenir, ainsi que pour toute la durée pendant laquelle l’acte normatif déclaré inconstitutionnel a produit des effets. »
À l’article 147, après le paragraphe (4), sont insérés deux nouveaux paragraphes (5) et (6), ainsi rédigés : → les motifs
« (5) Le non-respect des décisions de la Cour constitutionnelle par les juges et les procureurs constitue une faute disciplinaire et est sanctionné dans les conditions établies par loi organique. »
« (6) Dans les cas d’inconstitutionnalité constatés conformément à l’article 146 lettres a) à d), la loi ou le règlement est renvoyé pour réexamen. Si la loi est adoptée sous la même forme, à une majorité d’au moins deux tiers des membres de chaque Chambre, l’objection d’inconstitutionnalité est écartée et la promulgation devient obligatoire. »
Le Titre VI de la Constitution de la Roumanie est modifié et aura la teneur suivante :
« Titre VI — La participation de la Roumanie aux organismes et alliances internationaux
Art. 148 — La suprématie de la Constitution et de l’intérêt souverain du peuple dans la conduite des relations internationales → les motifs
La Roumanie accomplit exactement et de bonne foi les engagements pris et les obligations qui lui incombent en vertu des Traités Constitutifs des organismes et alliances internationaux auxquels elle a adhéré, dans le respect de la Constitution de la Roumanie et dans l’intérêt supérieur et souverain du peuple roumain.
Art. 149 — L’adhésion, la ratification des instruments de révision des traités constitutifs et le retrait de la Roumanie des organismes et alliances internationaux * → les motifs
(1) La Roumanie peut adhérer à des organismes et alliances internationaux, peut ratifier les instruments de révision des traités constitutifs ou peut se retirer des organismes et alliances internationaux dont elle fait partie, par une loi adoptée sur décision souveraine du peuple roumain exprimée par référendum.
(2) Le référendum sur l’adhésion, la ratification des instruments modifiant les traités constitutifs ou le retrait des Organismes et Alliances dont la Roumanie fait partie peut être initié par le Président de la Roumanie sur proposition du Gouvernement, par au moins un quart des députés ou des sénateurs, ou par au moins 500 000 citoyens ayant le droit de vote. Les citoyens exerçant le droit prévu au présent article doivent provenir d’au moins la moitié des départements du pays, et dans chacun de ces départements ou dans la Municipalité de Bucarest doivent être enregistrées au moins 20 000 signatures en soutien de cette initiative.
(3) Le projet de loi prévoyant l’adhésion, la ratification des instruments modifiant les traités constitutifs ou le retrait des Organismes et Alliances dont la Roumanie fait partie est adopté par la Chambre des Députés et par le Sénat, à une majorité d’au moins deux tiers des membres de chaque Chambre.
(4) Si la procédure de médiation n’aboutit pas à un accord, la Chambre des Députés et le Sénat, en séance commune, statuent au vote d’au moins trois quarts des députés et des sénateurs.
(5) La loi d’adhésion aux organismes et alliances internationaux, de ratification des instruments de révision de leurs traités constitutifs ou de retrait des organismes et alliances dont la Roumanie fait partie est adoptée après son approbation par référendum, organisé au plus tard 30 jours après l’adoption du projet ou de la proposition de révision, et entrera en vigueur à la date de la publication au Journal Officiel de la Roumanie, Partie I, de la décision de la Cour constitutionnelle confirmant les résultats du référendum.
(6) Le rejet par référendum de la ratification des instruments de révision des Traités constitutifs des organisations et alliances auxquelles la Roumanie est partie a pour effet le retrait de la Roumanie de ces Organisations ou Alliances internationales. »
À l’article 154, après le paragraphe (2), est inséré un nouveau paragraphe (3), ainsi rédigé : → les motifs
« (3) Les dispositions du paragraphe (1) de l’article 83 s’appliquent à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente Constitution, le mandat du Président en exercice cessant le 30 novembre de l’année où auront lieu les premières élections parlementaires après l’adoption de la présente Constitution. »
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